N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
17. Au cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide lorsque le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres.
Dans le cas où l’audience n’a pas débuté, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15.
Lorsque le conseil d’arbitrage est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil d’arbitrage se retrouvent dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
Décision 2016-06-15, a. 17.
En vig.: 2016-10-01
17. Au cas de décès, d’absence ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide lorsque le conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres.
Dans le cas où l’audience n’a pas débuté, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15.
Lorsque le conseil d’arbitrage est composé d’un arbitre unique ou que 2 arbitres d’un conseil d’arbitrage se retrouvent dans l’une des situations prévues au premier alinéa, le secrétaire du conseil pourvoit au remplacement de la manière prévue aux articles 9 et 15 et, s’il y a lieu, l’audience du différend est reprise.
Décision 2016-06-15, a. 17.